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Article L33-4

Abrogé

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 3 décembre 2015

Est placée auprès du ministre chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes une commission consultative spécialisée d'une part dans le domaine des réseaux et des services radioélectriques, d'autre part dans celui des autres réseaux et services. Elle comprend, en nombre égal, des représentants des fournisseurs de services, des représentants des utilisateurs de services professionnels et particuliers et des personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des communications électroniques. Cette commission est consultée par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur tout projet de mesure visant à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence, ainsi que sur les prescriptions relatives à l'interconnexion ou à l'accès et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 44 . Ses conclusions sont transmises à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission consultative.

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  1. Version en vigueur du 14 mai 2009 au 3 décembre 2015
  2. Version en vigueur du 21 mai 2005 au 14 mai 2009
  3. Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 21 mai 2005
  4. Version en vigueur du 28 juillet 2001 au 10 juillet 2004
  5. Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 28 juillet 2001
  6. Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
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SECTION 1 : Réseaux — Code des postes et des communications électroniques — Lexorizon