Version en vigueur du 21 mai 2005 au 29 mai 2005
La déclaration préalable prévue à l'article L. 34-4 est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Cette déclaration comporte les éléments suivants : - l'identité du fournisseur de services ; - la description des services offerts ; - la description des installations utilisées ; - les conditions techniques d'utilisation du réseau câblé ; - une copie de l'acte par lequel la commune ou le groupement de communes concerné a été informé par le demandeur de son projet. Les modifications concernant les éléments figurant dans la déclaration doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Version en vigueur du 21 mai 2005 au 29 mai 2005
Des arrêtés du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, précisent les prescriptions techniques nécessaires au respect des exigences essentielles définies à l'article L. 32 que doivent respecter les prestataires des services mentionnés aux articles R. 9-1 et R. 9-2.
Version en vigueur du 19 mars 1997 au 29 mai 2005
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : - de fournir à un usager un service de communications électroniques relevant de l'article L. 34-3 sans l'autorisation prévue à l'article R. 9-1 ; - de fournir à un usager un service de communications électroniques relevant de l'article L. 34-4 sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R. 9-2.