Article R1-2-9
Version en vigueur depuis le 3 septembre 2021
- Codifié par Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Lorsque l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est saisie d'une demande de conciliation présentée en application de l'article L. 5-7 du présent code, un membre du collège est désigné par le président pour assurer la conciliation.