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SECTION 2 : Annuaires universels et services universels de renseignements.

Code des postes et des communications électroniques · 1 article

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Article R10-2

Modifié

Version en vigueur du 6 août 2003 au 29 mai 2005

Les personnes qui ont souscrit un abonnement au service télex peuvent demander à être inscrite gratuitement dans le fichier institué par l'article 10 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, établi et mis à jour par l'opérateur chargé du service obligatoire de télex en application de l'article L. 35-5. Est interdite la prospection directe effectuée par télex de toute personne inscrite dans ce fichier. Cette interdiction prend effet immédiatement lorsque la demande d'inscription est formulée au moment de la souscription de l'abonnement. Elle prend effet deux mois après la date de la demande lorsque celle-ci est postérieure à la souscription de l'abonnement. Le fait de contrevenir à l'interdiction édictée à l'alinéa précédent est puni, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal, pour chaque exemplaire du message expédié par télex, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Tout fournisseur au public d'un service télex ou tout distributeur d'un tel service fait connaître à chaque abonné la possibilité prévue au premier alinéa et lui fait parvenir un formulaire permettant d'exprimer son choix. Lorsque l'abonné demande son inscription dans le fichier, le fournisseur du service ou son distributeur lui notifie la date à laquelle son inscription est effective.

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  1. Version en vigueur du 6 août 2003 au 29 mai 2005
  2. Version en vigueur du 15 janvier 1999 au 6 août 2003
  3. Version en vigueur du 19 mars 1997 au 15 janvier 1999
  4. Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 19 mars 1997
  5. Version en vigueur du 29 mars 1992 au 31 décembre 1992
  6. Version en vigueur du 11 juillet 1991 au 29 mars 1992
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