Article D*2213-23
AbrogéVersion en vigueur du 7 mars 2009 au 3 octobre 2024
Les services des compagnies aériennes françaises peuvent être mis en état de réquisition. Le cas échéant, les personnels nécessaires à l'exécution par priorité des missions prescrites en application de l'alinéa précédent peuvent être mis en état de réquisition.