Article L353-2
AbrogéVersion en vigueur du 2 février 1995 au 22 juin 2000
- Codifié par Loi 93-934 1993-07-22
- Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 10 (V) JORF 2 février 1995 — art. 10
- Abrogé par Rapport - art. 8 () JORF 22 juin 2000 — art. 8
Sur demande de l'assuré motivé par l'impossibilité de céder, notamment dans les conditions normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV du présent code et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, instituée par l'article L. 313-1, l'intéressé peut être autorisé par le préfet à poursuivre la mise en valeur de son exploitation sans que l'exercice de cette activité professionnelle fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire : cette autorisation, renouvelable dans les mêmes formes, est donnée pour une durée limitée ne pouvant excéder un maximum fixé par décret.