Article R*132-1
AbrogéVersion en vigueur du 12 décembre 1992 au 5 mai 2006
- Codifié par Décret 92-1290 1992-12-11
- Créé par Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
- Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006 — art. 84
Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier a proposé au préfet en application des articles L. 122-9 et L. 122-10 la constitution d'une ou plusieurs associations foncières, le ou les dossiers d'enquête mentionnés au 5° de l'article R. 122-12 comprennent pour chacune des associations foncières envisagées : 1° Un plan fixant le périmètre de l'association foncière ; 2° La liste des parcelles, ou parties de parcelles concernées ou non par le plan des échanges, comprises dans le périmètre de l'association avec indication de leurs propriétaires ; 3° Le projet d'acte d'association ; 4° Pour les associations foncières mentionnées à l'article L. 122-9, le programme des travaux et ouvrages avec une estimation de leur montant et la base de répartition des dépenses relatives à leur exécution et à leur entretien ; 5° Pour les associations foncières mentionnées à l'article L. 122-10 : a) L'indication des mesures projetées de mise en valeur et de gestion des fonds ; b) Le programme des aménagements et des ouvrages permettant la bonne utilisation de ces fonds et, le cas échéant, des travaux nécessaires à la protection des sols, avec une estimation de leur montant ainsi que la base de répartition des dépenses relatives à leur exécution et à leur entretien.