Article R*211-13
AbrogéVersion en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Code rural et de la pêche maritime · 6 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article R. 211-12 sont pris après avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature ainsi que de la chambre départementale d'agriculture. Lorsque de tels biotopes sont situés sur des terrains soumis au régime forestier, l'avis du directeur régional de l'Office national des forêts est requis. Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet : 1° Affichés dans chacune des communes concernées ; 2° Publiés au recueil des actes administratifs ; 3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 4 novembre 1989
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
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Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Le préfet peut interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
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Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Si l'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés risque de porter atteinte aux espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 211-1 du présent chapitre, les conditions d'utilisation particulières sont définies conjointement par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la protection de la nature et de la prévention des pollutions et des nuisances, après avis du Conseil national de la protection de la nature et de la section spécialisée compétente de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'avis du ministre chargé des pêches maritimes sur les conditions d'utilisation particulières des produits concernés est requis.
Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 4 novembre 1989
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
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Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente section : 1° Dans le périmètre des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de chasse ; 2° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 211-1, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.
Version en vigueur du 25 août 1979 au 4 novembre 1989
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
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Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
La réglementation mentionnée à l'article R. 211-16 peut comporter par espèces d'animaux : 1° L'interdiction absolue de la prise de vues ou de son pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces non domestiques sont particulièrement vulnérables ; 2° L'interdiction de procédés de recherche ou de l'usage d'engins, instruments ou matériels pour la prise de vues ou de son, de nature à nuire à la survie de ces animaux. Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par autorisation spéciale et individuelle, dans l'intérêt de la recherche ou de l'information scientifiques.
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
La réglementation mentionnée à l'article R. 211-16 est définie : 1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 211-1, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ; 2° Pour un parc national, par le directeur du parc ; 3° Pour une réserve naturelle, par le ministre chargé de la protection de la nature ; 4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse. Les autorisations spéciales mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 211-17 sont délivrées par les autorités chargées de la réglementation mentionnées au présent article ou par leur délégué.
Version en vigueur du 25 août 1979 au 4 novembre 1989
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
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Version en vigueur du 25 août 1979 au 4 novembre 1989
Version en vigueur du 7 août 2003 au 19 mai 2005
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