Article D415-1
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
- Codifié par Décret 2005-368 2005-04-19
- Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2005 — art. 7
Le droit de chasser sur le fonds loué, accordé au preneur d'un bail rural par l' article L. 415-7 , est subordonné à l'observation des dispositions légales ou réglementaires concernant la chasse. Il ne peut notamment être exercé dans les réserves cynégétiques autorisées par le ministre de l'agriculture.
- Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
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