Article R416-1
Version en vigueur depuis le 1 décembre 1982
- Codifié par Décret 83-213 1983-03-16
L'avis prévu à l'alinéa 4 de l' article L. 416-1 doit être donné par acte extrajudiciaire. La décision de l'une des parties prévue à l' article L. 416-3 doit être portée à la connaissance de l'autre partie par acte extrajudiciaire.