Article R*652-1
AbrogéVersion en vigueur du 6 septembre 2003 au 23 décembre 2006
- Codifié par Décret 2003-851 2003-09-01
- Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
- Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006 — art. 2
Les centres d'insémination artificielle où est effectuée la collecte de sperme d'animaux domestiques en vue de l'insémination artificielle de femelles n'appartenant pas aux exploitants de ces centres ne peuvent fonctionner qu'avec l'autorisation du ministre chargé de l'agriculture. Cette autorisation est révocable. La décision de révocation doit être motivée. Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions auxquelles est subordonné le fonctionnement du centre. Il détermine, s'il y a lieu, la région en dehors de laquelle, sauf dérogations particulières accordées par lui, le sperme recueilli dans le centre ne doit pas être utilisé.