Article R*823-8
AbrogéVersion en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
- Codifié par Décret 80-561 1980-07-11
- Créé par Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986 — art. 1
- Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001 — art. 1
Les délibérations relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent être soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget après avoir reçu au préalable l'agrément du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat.