Article L152-17
Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
- Codifié par Loi 92-1283 1992-12-11
- Créé par Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Tout propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, peut obtenir la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d'eau, à la charge d'une juste et préalable indemnité. Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.