Article L225-5
AbrogéVersion en vigueur du 27 juillet 2000 au 21 septembre 2000
- Codifié par Loi 91-363 1991-04-15
- Créé par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 32 () JORF 27 juillet 2000 — art. 32
- Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 — art. 5
Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut, après avis de la fédération nationale ou départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer dans une période déterminée sur un territoire donné. Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique.