Article L713-14
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 2004 au 22 août 2008
- Codifié par Ordonnance 2000-550 2000-06-15
- Modifié par Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 - art. 3 () JORF 1er juillet 2004 — art. 3
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède pas un plafond de 1607 heures. La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur. La convention ou l'accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.