Article L583-5
AbrogéVersion en vigueur du 21 mars 1999 au 1 juillet 2016
- Codifié par Loi 91-363 1991-04-15
- Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999 — art. 222
Les sociétés d'intérêt collectif agricole existantes à la date de publication de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 précitée disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent titre.