Article L714-5
AbrogéVersion en vigueur du 1 mai 2008 au 10 août 2016
- Codifié par Ordonnance 2000-550 2000-06-15
- Codifié par LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
- Modifié par Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 8 2° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées. Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa à défaut de convention ou d'accord, et en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident ou de surcroît exceptionnel d'activité.