Article L815-1
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
- Codifié par Loi n°93-935 du 22 juillet 1993
Dans les régions comprenant une zone de montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les établissements d'enseignement agricole inclus dans le schéma prévisionnel des formations et les programmes visés au premier alinéa de l'article 10 de la même loi prennent en considération, dans l'accomplissement de leurs missions de développement agricole et rural, les conditions spécifiques de l'environnement naturel, économique et social des différents massifs de montagne. Ils veillent à proposer une offre suffisamment diversifiée de formations bi-qualifiantes.