Article D121-25-2
Version en vigueur depuis le 2 avril 2006
- Codifié par Décret 92-1290 1992-12-11
- Créé par Décret n°2006-397 du 31 mars 2006 - art. 1 () JORF 2 avril 2006 — art. 1
Pour pouvoir réaliser les études mentionnées au dernier alinéa de l' article L. 121-16 , le technicien signataire du marché d'étude qui n'est pas géomètre expert doit : -être titulaire de titres ou de diplômes de l'enseignement supérieur au moins de niveau III dans les domaines de l'agriculture, de l'aménagement du territoire, de l'environnement ou du paysage ; -et justifier d'une participation préalable à la réalisation d'au moins trois de ces études.