Article R125-5
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
- Codifié par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
La délibération du conseil départemental prise en application de l' article L. 125-5 est publié au Recueil des actes administratifs du département et fait l'objet d'un affichage en mairie de chacune des communes intéressées pendant une durée d'un mois et d'une insertion dans un journal diffusé dans le département.