Article R*134-5
AbrogéVersion en vigueur du 12 décembre 1992 au 5 mai 2006
- Codifié par Décret 92-1290 1992-12-11
- Créé par Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
- Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006 — art. 84
Pour l'exécution des travaux et ouvrages prévus à l'article L. 123-8 et dont la commission communale a décidé la réalisation dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, il est créé une association foncière régie par les dispositions des articles L. 133-1 et L. 133-2 ; cette association est en outre chargée de l'entretien et de la gestion desdits ouvrages. L'association foncière est instituée et administrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-1 à R. 133-4. Toutefois, par dérogation aux dispositions du b de l'article R. 133-3, la chambre d'agriculture désigne les membres du bureau de l'association qu'il lui appartient de nommer, sur avis conforme du centre régional de la propriété forestière.