Article R143-20
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
- Codifié par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
L'autorité administrative mentionnée au III de l'article L. 141-1-1 est le préfet de région.
Code rural et de la pêche maritime · 4 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
L'autorité administrative mentionnée au III de l'article L. 141-1-1 est le préfet de région.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du garde des sceaux, ministre de la justice, peut rendre obligatoires, pour les déclarations à faire en vertu des articles R. 141-2-1, R. 141-2-2, R. 143-13 , R. 143-15 et R. 143-16 , des modèles de déclaration et indiquer la nature des pièces justificatives à joindre, le cas échéant, auxdites déclarations.
Version en vigueur depuis le 9 juillet 2006
Les déclarations et décisions prévues au présent chapitre doivent, sauf dispositions contraires, être notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 9 juillet 2006
Tous actes ou décisions de justice emportant mutation au profit de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, notamment dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l' article L. 412-11 , sont assujettis à la publicité foncière.