Article R151-30
Version en vigueur depuis le 10 août 2017
- Codifié par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Les contestations relatives à l'application de l'article L. 151-33 sont jugées par le tribunal administratif.
Code rural et de la pêche maritime · 1 article
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Les contestations relatives à l'application de l'article L. 151-33 sont jugées par le tribunal administratif.
Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017