Article R152-27
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
- Codifié par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application des articles L. 152-17 et L. 152-18 sont portées devant le juge du tribunal judiciaire. Il est procédé comme en matière sommaire et, s'il y a lieu, il peut n'être nommé qu'un seul expert.