Article D161-20
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
- Codifié par Décret 2005-368 2005-04-19
- Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005 — art. 5
Les propriétés riveraines situées en contrebas des chemins ruraux sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces chemins. Les propriétaires riverains de ces chemins ne peuvent faire aucune oeuvre tendant à empêcher le libre écoulement des eaux qu'ils sont tenus de recevoir et à les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol du chemin.