Article R251-30
AbrogéVersion en vigueur du 20 mai 2011 au 30 décembre 2021
Toute modification notable apportée aux conditions mentionnées à l'article R. 251-28 auxquelles l'agrément a été subordonné doit être portée immédiatement à la connaissance du préfet de région. Cette modification peut donner lieu à une nouvelle décision d'agrément.