Article R225-15
AbrogéVersion en vigueur du 27 janvier 2002 au 7 août 2003
- Codifié par Décret 89-805 1989-10-27
- Créé par Décret n°2002-113 du 25 janvier 2002 - art. 3 () JORF 27 janvier 2002 — art. 3
- Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003 — art. 1
Le ministre chargé de la chasse peut, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 225-1. Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un territoire donné en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut être réduit par arrêté préfectoral, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.