Article R*229-18
AbrogéVersion en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Code rural et de la pêche maritime · 4 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe celui qui sera rencontré en appareil de chasse sur le terrain de chasse d'autrui en dehors du chemin destiné à l'usage commun alors même qu'il n'aurait pas fait acte de chasse, à moins qu'il n'en ait obtenu le consentement du propriétaire de la chasse ou qu'il n'y soit autorisé pour d'autres motifs.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
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Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe celui qui laissera des chiens courants ou autres placés sous sa surveillance rechercher ou poursuivre le gibier sur le terrain de chasse d'autrui, sans le consentement du propriétaire.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
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Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe celui qui aura chassé en se servant de moyens, d'engins ou selon un mode prohibés en application de l'article L. 229-17.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
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Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
En cas de récidive au sens de l'article L. 229-35, les peines des articles R. 229-18 à R. 229-20 pourront être portées au double.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
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