Article R*641-69
AbrogéVersion en vigueur du 6 septembre 2003 au 7 janvier 2007
- Codifié par Décret 2003-851 2003-09-01
- Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
- Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 — art. 1
En cas d'expropriation concernant des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine contrôlées, l'avis du ministre chargé de l'agriculture est demandé dans les conditions fixées par l'article R. 11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ci-après reproduit : "Art. R. 11-16 - L'avis du ministre chargé de l'agriculture doit être demandé toutes les fois que l'expropriation atteint des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations contrôlées et antérieurement déclarées d'intérêt public par arrêté du ministre".