Article R813-6
Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
- Codifié par Décret 80-561 1980-07-11
- Créé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996 — art. 1
Le contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des formations initiales relevant du ministre de l'agriculture dispensées au titre du projet pédagogique de l'établissement. Le ministre de l'agriculture se prononce sur les demandes de contrat ou d'avenant compte tenu notamment du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2 , des moyens pédagogiques de l'établissement et de son implantation géographique.