Article R*263-2
AbrogéVersion en vigueur du 14 septembre 2002 au 7 août 2003
- Codifié par Décret 89-805 1989-10-27
- Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002 — art. 1
- Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003 — art. 1
Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 200-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant du Gouvernement peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à : 1° Compléter la liste prévue par l'article R. 211-1 ; 2° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 211-2 ; 3° Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 211-15 à R. 211-18 ; 4° Compléter la liste prévue par l'article L. 212-1 ; 5° Compléter la liste prévue par l'article R. 212-8.