Article R522-9
AbrogéVersion en vigueur du 30 décembre 2010 au 1 décembre 2016
- Codifié par Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 522-5 , les statuts des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions prévoient que des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier de leurs services dans la limite de 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel, les sociétés intéressées doivent prévoir statutairement de soumettre leur gestion à révision au moins une fois tous les cinq ans, effectuée par une fédération de coopératives agréée pour la révision conformément à l'article L. 527-1 .