Article D752-85-1
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2012
Pour mener des actions de prévention, les caisses de mutualité sociale agricole ont recours aux agents mentionnés à l'article R. 751-158 .
Code rural et de la pêche maritime · 2 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2012
Pour mener des actions de prévention, les caisses de mutualité sociale agricole ont recours aux agents mentionnés à l'article R. 751-158 .
Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 17 juillet 2015
La commission prévue à l'article L. 752-29 définit les orientations de la politique de prévention au regard des propositions de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La caisse centrale établit et exploite les statistiques nationales qui permettent de connaître les risques professionnels à partir des informations transmises par les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14. Elle rend compte annuellement à la commission de prévention mentionnée à l'article L. 752-29 des actions de prévention menées. Sa composition et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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