Article R222-11
AbrogéVersion en vigueur du 12 mai 2007 au 24 octobre 2025
- Codifié par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989
- Créé par Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 — art. 1
Sont subordonnées à l'obtention d'un agrément sanitaire : -les centres de collecte de sperme des équidés ; -les équipes de transplantation embryonnaire chez les équidés ; -l'activité de vétérinaire responsable de centre de collecte. Les conditions d'agrément, les règles de fonctionnement et règles sanitaires applicables par les établissements ou équipes de transplantation agréés mentionnées à l' article R. 222-2 peuvent être différentes selon que le matériel de reproduction traité par l'établissement ou l'équipe de transplantation est destiné au marché national, aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation vers un pays tiers.