Article L229-12
AbrogéVersion en vigueur du 21 juin 1996 au 21 septembre 2000
- Codifié par Loi 91-363 1991-04-15
- Modifié par Loi n°96-549 du 20 juin 1996 - art. 7 () JORF 21 juin 1996 — art. 7
- Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 — art. 5
Les propriétaires qui veulent se réserver l'exercice du droit de chasse en application de l'article L. 229-4 ou qui souhaitent bénéficier du droit de priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavés en application de l'article L. 229-14 en avisent le maire par une déclaration écrite dans les dix jours suivant la date de publication de la décision prévue à l'article L. 229-8. Lorsque les fonds réservés ou enclavés sont situés sur plusieurs territoires communaux, la déclaration est adressée au maire de chacune de ces communes.