Article L229-30
AbrogéVersion en vigueur du 4 novembre 1989 au 21 septembre 2000
Code rural et de la pêche maritime · 5 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 21 septembre 2000
Il est interdit de poursuivre le gibier blessé ou de s'emparer du gibier tombé sur un domaine de chasse appartenant à autrui, sans l'autorisation de celui à qui le droit de chasse appartient.
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 21 septembre 2000
Celui qui chasse sur un terrain où il n'a pas le droit de chasser sera puni d'une amende de 25 000 F au plus ou de l'emprisonnement pendant trois mois au plus. Si le coupable est un proche de la personne à qui appartient le droit de chasse, la poursuite n'aura lieu que sur plainte. La plainte pourra être retirée.
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2002
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Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 21 septembre 2000
Pour le délit défini à l'article L. 229-31, les peines pourront être portées au double s'il a été fait usage non d'armes à feu ou de chiens, mais de lacets, filets, pièges ou autres engins, ou si le délit a été commis en temps prohibé, ou dans les forêts, ou pendant la nuit, ou par plusieurs personnes réunies.
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
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Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 21 septembre 2000
Si le coupable du délit défini à l'article L. 229-31 se livre professionnellement à la chasse prohibée, il sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins. Il pourra, en outre, être privé des droits civiques et renvoyé sous la surveillance de la police.
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
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Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 21 septembre 2000
L'article L. 228-22 est applicable aux infractions prévues par ledit article telles qu'elles sont définies par les textes relatifs à la chasse et à la protection de la nature en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
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