Article L243-9
AbrogéVersion en vigueur du 9 janvier 1993 au 21 septembre 2000
- Codifié par Loi 91-363 1991-04-15
- Modifié par Loi n°93-24 du 8 janvier 1993 - art. 19 () JORF 9 janvier 1993 — art. 19
- Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 — art. 5
La gestion des immeubles dont l'établissement public est propriétaire ou affectataire est réalisée par voie de conventions avec les collectivités locales ou leurs groupements, les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées à cet effet ou les exploitants agricoles. Ces conventions prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 243-1.