Article L223-24
AbrogéVersion en vigueur du 21 septembre 2000 au 8 mai 2010
- Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
- Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
- Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000 — art. 11
Dans le cas de péripneumonie contagieuse, le préfet ordonne, dans le délai de deux jours après la constatation de la maladie par le vétérinaire sanitaire, l'abattage des animaux malades. Le ministre chargé de l'agriculture peut ordonner l'abattage des animaux d'espèce bovine ayant été dans la même étable, ou dans le même troupeau, ou en contact avec des animaux atteints de péripneumonie contagieuse.