Article L723-44
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
- Codifié par Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
- Codifié par LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de directeur ou d'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une compagnie d'assurance ou de réassurance, agent d'affaires. Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.