Article R151-23
Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
- Codifié par Décret 92-1290 1992-12-11
- Créé par Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Les conditions de remboursement à l'Etat d'une fraction des dépenses d'établissement, par les collectivités territoriales et les établissements publics auxquels sont remis les ouvrages en application des articles L. 151-3 et L. 151-4 , sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'intérieur, de l'économie et des finances.