Article R202-8
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
- Codifié par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Seuls les laboratoires nationaux de référence et les laboratoires agréés à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section peuvent réaliser des analyses officielles.