Article R223-58
AbrogéVersion en vigueur du 7 août 2003 au 20 mai 2011
- Codifié par Décret 2003-768 2003-08-01
- Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
- Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003 — art. 2
L'animal reconnu atteint de la morve, est abattu sur place, ou dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage, en présence des services vétérinaires, qui font l'autopsie et en dressent le procès-verbal.