Article R223-63
AbrogéVersion en vigueur du 7 août 2003 au 20 mai 2011
- Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
- Codifié par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
- Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003 — art. 2
Lorsque l'existence de la péripneumonie contagieuse est constatée, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux, cours, enclos, herbages et pâturages dans lesquels se trouvent un ou plusieurs animaux malades. Peuvent être également déclarés infectés ces mêmes lieux où ont séjourné ou passé des animaux malades ou ayant été exposés à la contagion. Les arrêtés pris en exécution de l'alinéa précédent sont publiés et affichés dans les communes où se trouvent lesdits locaux, cours, enclos, herbages et pâturages.