Article R223-88
AbrogéVersion en vigueur du 7 août 2003 au 20 mai 2011
- Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
- Codifié par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
- Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003 — art. 2
Lorsque l'existence de la clavelée est constatée dans une commune, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux, cours, enclos, herbages et pâturages dans lesquels se trouvent les animaux malades. Cet arrêté est notifié aux maires de la commune et des communes limitrophes. Il est publié et affiché.