Article R223-117
AbrogéVersion en vigueur du 7 août 2003 au 2 juillet 2012
- Codifié par Décret 2003-768 2003-08-01
- Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
- Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003 — art. 2
Dans le cas de brucellose porcine, la déclaration prévue à l'article L. 223-5 est également transmise par le propriétaire ou détenteur de l'animal au préfet.