Article R*643-19
AbrogéVersion en vigueur du 6 septembre 2003 au 7 janvier 2007
- Codifié par Décret 2003-851 2003-09-01
- Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
- Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 — art. 1
I. - Le retrait de l'homologation du label peut être prononcé, à tout moment, dans les cas suivants : 1° Retrait de l'agrément de l'organisme certificateur ; 2° Mise en vente par les opérateurs du groupement demandeur de produits portant des marques pouvant prêter à confusion avec le label agricole ; 3° Absence de mise en conformité du cahier des charges du label avec la notice technique approuvée pour le produit considéré lorsqu'elle existe ; 4° Refus de relever le niveau qualitatif des produits bénéficiant d'un label au regard de l'amélioration de la qualité des produits courants. II. - L'homologation du label peut être suspendue à tout moment si aucun produit n'a été commercialisé sous ce label pendant une période d'au moins un an.