Article D653-30
AbrogéVersion en vigueur du 6 mai 2007 au 22 mai 2025
- Codifié par Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)
- Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007 — art. 2
Code rural et de la pêche maritime · 21 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 6 mai 2007 au 22 mai 2025
On entend par : 1° Livre généalogique : tout fichier ou support informatique tenu par un organisme de sélection agréé et dans la section principale duquel sont enregistrés des animaux reproducteurs de race pure avec mention de leurs ascendants ; 2° Registre zootechnique : tout fichier ou support informatique tenu par un organisme de sélection agréé dans lequel sont inscrits des reproducteurs hybrides avec mention de leurs ascendants ; 3° Race pure : un ensemble d'animaux dont : - les ascendants mâles aux premier et second degré sont enregistrés dans la section principale d'un livre généalogique de la même race ; - l'ascendant femelle au second degré est enregistré dans la section principale ou annexe d'un livre généalogique de la même race ; - l'ascendant femelle au premier degré est enregistré, pour les mâles, en section principale, et, pour les femelles, en section principale ou annexe d'un livre généalogique de la même race.
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 6 mai 2007
Version en vigueur du 6 mai 2007 au 22 mai 2025
Pour l'espèce porcine, une population animale sélectionnée au sens de l' article D. 653-9 ou de race pure au sens de l' article D. 653-30 est un ensemble d'animaux devant, outre les éléments mentionnés par ces articles, être décrit par ses caractéristiques morphologiques, des aptitudes ou performances moyennes et des marqueurs génétiques éventuels. Les populations animales sélectionnées de l'espèce porcine sont : 1° Des races reconnues à valorisation collective ; 2° Des variétés obtenues à partir d'une seule race pure par application d'un programme d'amélioration génétique visant à les distinguer du point de vue des origines généalogiques et du point de vue des caractères ; 3° Des lignes composites obtenues à partir d'un croisement de fondation entre plusieurs populations animales sélectionnées, puis par application d'un programme d'amélioration génétique visant à développer des caractères distincts.
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2006
Version en vigueur depuis le 6 mai 2007
Version en vigueur du 6 mai 2007 au 22 mai 2025
I.-Les populations animales sélectionnées de l'espèce porcine dont l'origine et le niveau génétique sont garantis par une information suffisante sont répertoriées par l'organisme de sélection mentionné à l' article D. 653-31 sous leur dénomination figurant dans le dossier de demande d'agrément de cet organisme. Lorsque les populations portent un nom de race commun à plusieurs pays, le pays d'origine peut être indiqué pour les races présentant des caractéristiques spécifiques à ces pays. Les lignées composites et les variétés sont répertoriées sous une dénomination spécifique à laquelle la race d'origine peut être ajoutée. Les types génétiques hybrides qui résultent d'un croisement de populations animales sélectionnées différentes sont répertoriés sous une dénomination spécifique. II.-Le répertoire des populations animales sélectionnées et des types génétiques hybrides de l'espèce porcine est tenu à jour, avec mention du code de type génétique unique attribué à chaque population ou type génétique, par l'institut technique en charge de l'espèce porcine, par délégation du ministre chargé de l'agriculture.
Version en vigueur depuis le 6 mai 2007
Version en vigueur du 6 mai 2007 au 22 mai 2025
Chaque organisme de sélection agréé en application de l' article L. 653-3 assure les fonctions d'orientation et de représentation de l'espèce, de la race ou de la population animale sélectionnée pour laquelle il est agréé. A ce titre : 1° Il définit les objectifs de sélection en veillant à la gestion de la variabilité génétique et, si nécessaire, à l'adaptation de cette population aux particularités des territoires ou des filières ; 2° Il définit les caractéristiques de la population pour laquelle il est agréé et les critères d'appartenance à cette population, au sens de la réglementation communautaire ; 3° Il certifie l'appartenance à la race pure ou à la population animale sélectionnée et tient le livre généalogique ou registre zootechnique de cette population. Il est seul habilité à y introduire toute information officielle relative à des animaux ou à leur matériel de reproduction provenant d'autres Etats membres ou de pays tiers. Il délivre tous documents relatifs à ses missions, notamment les certificats généalogiques. L'organisme de sélection veille à la cohérence des actions qui concourent à l'amélioration génétique de la race ou population animale sélectionnée dont il a la charge. Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent préciser, pour chaque espèce, les conditions particulières de mise en oeuvre des missions mentionnées au présent article en leur apportant des aménagements dans le cas de races à petits effectifs.
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 22 août 2020
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 13 février 2015
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 6 mai 2007
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2014
Version en vigueur du 6 mai 2007 au 22 mai 2025
Un organisme de sélection agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un organisme tiers. Il conclut avec ce dernier une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges. L'organisme de sélection déléguant conserve la responsabilité de l'exécution des missions déléguées.
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Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 22 mai 2025
Un même organisme de sélection peut être agréé pour la gestion de plusieurs races ou populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides, même d'espèces différentes. Cet agrément ne peut être accordé qu'aux organismes dotés de la personnalité morale ayant leur siège social en France et disposant d'un statut et d'un règlement intérieur assurant une représentation équilibrée des différents partenaires intéressés ainsi que des sources de financement adaptées aux missions, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles ils sont agréés et satisfaisant aux contrôles du ministère chargé de l'agriculture.
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 22 août 2020
Version en vigueur depuis le 6 mai 2007
Version en vigueur depuis le 22 août 2020
Version en vigueur depuis le 13 février 2015
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 6 mai 2007
Version en vigueur du 6 mai 2007 au 22 mai 2025
Pour créer un livre généalogique d'une race ou d'une population animale sélectionnée nouvelles, un organisme de sélection doit, au moment de la présentation de la demande d'agrément, avoir répertorié l'ensemble des animaux fondateurs qui constituent la section principale de ce livre. Ces animaux doivent avoir au minimum deux générations d'ascendants connus. Une section annexe peut également être créée.
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Version en vigueur du 6 mai 2007 au 22 mai 2025
I.-Pour être agréé, un organisme de sélection de l'espèce porcine doit, outre les obligations prévues à l' article D. 653-32 : -disposer d'un calendrier de mise en place des populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides et de leur développement, et avoir défini les modalités de tenue de la liste des élevages qui les exploitent et des effectifs de reproducteurs femelles qui y sont détenus ; -tenir un livre généalogique ou un registre zootechnique pour chaque population animale sélectionnée ou type génétique hybride qu'il détient ; -mettre en oeuvre un système de collecte de données de contrôle des performances et de calcul des valeurs génétiques des animaux. II.-Le maintien de l'agrément des organismes de sélection agréés pour un type génétique porcin est subordonné à leur participation à un test sur les caractères des produits terminaux afin de fournir aux éleveurs une information fiable.
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 22 août 2020
Version en vigueur depuis le 13 février 2015
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2014
Version en vigueur du 6 mai 2007 au 22 mai 2025
Lorsqu'il existe déjà un organisme de sélection agréé pour une ou plusieurs races ou une ou plusieurs populations animales sélectionnées, l'agrément peut ne pas être accordé à un nouvel organisme ou à une nouvelle organisation pour les mêmes races ou populations animales sélectionnées, si cet organisme ou cette organisation mettent en péril la conservation de ces dernières ou s'ils compromettent le programme d'amélioration génétique d'un organisme de sélection agréé. Lorsqu'un organisme de sélection envisage une cessation partielle ou totale d'activité, il doit en informer le ministre chargé de l'agriculture six mois auparavant. L'information précise les races, populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides concernés, ainsi que les motifs de cette cessation d'activité.
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Version en vigueur du 6 mai 2007 au 22 mai 2025
Seuls les organismes de sélection agréés ou leurs unions peuvent bénéficier de concours financiers de l'Etat pour les missions qui leur sont confiées à l' article D. 653-31 , ainsi que pour les actions de promotion d'une race ou population animale sélectionnée française.
Version en vigueur depuis le 6 mai 2007
Version en vigueur du 6 mai 2007 au 22 mai 2025
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent définir, sur proposition de l'organisme de sélection agréé, la nature des renseignements relatifs à la valeur génétique d'un reproducteur ou d'un ensemble de reproducteurs ou de leur matériel de reproduction devant figurer sur les documents officiels délivrés par l'organisme de sélection.
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Version en vigueur du 6 mai 2007 au 22 mai 2025
L'agrément des organismes de sélection est accordé par le ministre chargé de l'agriculture pour une durée déterminée. En cas de non-respect des conditions posées à l' article D. 653-32 , ou lorsque le fonctionnement de l'organisme se révèle défectueux à la suite de contrôles, l'agrément peut être suspendu ou retiré après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité des missions de l'organisme de sélection. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 22 août 2020
Version en vigueur depuis le 29 juin 2014
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2014
Version en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025
I.-Des organismes de sélection ayant la personnalité morale définissent, pour chaque race, la politique d'amélioration génétique et le programme de sélection au sein du livre généalogique concerné. II.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des races pour lesquelles la tenue d'un livre généalogique est assurée en application des articles L. 653-3 ou L. 653-12 . III.-Chaque organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3, ou l'Institut français du cheval et de l'équitation en application de l'article L. 653-12, assure, au titre de la sélection, les fonctions d'orientation et de représentation de la race ou de la population animale sélectionnée pour laquelle il est agréé. A ce titre : 1° Il définit les objectifs de sélection en veillant à la gestion de la variabilité génétique et, si nécessaire, à l'adaptation de cette population aux particularités des territoires ou des filières ainsi qu'à la préservation de la race ; 2° Il définit les caractéristiques de la population pour laquelle il est agréé et les critères d'appartenance à cette population en conformité avec la réglementation de l'Union européenne et les accords adoptés par les organisations internationales compétentes ; 3° Il tient le livre généalogique ou le registre zootechnique de cette population et certifie l'appartenance à la race ou à la population animale sélectionnée ; 4° Il délivre, directement ou sous son contrôle, tout document relatif à ces missions, notamment le document d'identification de l'équidé incluant son certificat généalogique. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en œuvre des missions mentionnées au présent article.
Version en vigueur depuis le 24 avril 2024
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 16 mai 2009
Version en vigueur depuis le 21 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 31 mars 2016
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 18 septembre 2009
Version en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025
Un organisme de sélection agréé peut confier à un organisme tiers, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions prévues au 3° et au 4° du III de l' article D. 653-36. Il conclut avec cet organisme tiers une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges. L'organisme de sélection délégant conserve la responsabilité de l'exécution des missions déléguées. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des clauses obligatoires de la convention.
Version en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025
Le ministre chargé de l'agriculture agrée les organismes de sélection pour une durée de deux ans, lors de la délivrance de l'agrément initial, et de cinq ans en cas de renouvellement. Cet agrément ne peut être accordé qu'aux personnes morales ayant leur siège social en France, disposant d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les éleveurs, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles elles sont agréées et répondant aux conditions prévues par la réglementation européenne. L'Institut français du cheval et de l'équitation est chargé du contrôle du respect des conditions d'agrément de l'organisme pendant la durée de l'agrément. Les résultats de ce contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture. L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque l'organisme agréé ne satisfait pas aux conditions prescrites ci-dessus, aux dispositions du second alinéa de l' article D. 653-39 , ou lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles. Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La décision de suspension ou de retrait désigne l'organisme chargé d'assurer la continuité des missions. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, si nécessaire, les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur du 6 mai 2007 au 22 mai 2025
Lorsqu'il existe déjà un organisme de sélection agréé pour une ou plusieurs races ou une ou plusieurs populations animales sélectionnées, l'agrément peut ne pas être accordé à un nouvel organisme ou à une nouvelle organisation pour les mêmes races ou populations animales sélectionnées, si cet organisme ou cette organisation mettent en péril la conservation de ces dernières ou s'ils compromettent le programme d'amélioration génétique d'un organisme de sélection agréé.
Version en vigueur du 6 mai 2007 au 17 avril 2016
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des stud-books des races d'équidés et des registres généalogiques ainsi que leur éventuel regroupement en livres généalogiques. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions générales de tenue des livres généalogiques et celles des stud-books et registres généalogiques qui les composent éventuellement. Pour chaque race, le ministre chargé de l'agriculture approuve par arrêté un règlement de stud-book qui fixe les conditions d'inscription au stud-book ainsi que les conditions spécifiques d'agrément des reproducteurs pour que leurs produits puissent être inscrits dans le stud-book.
Version en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025
Pour créer ou tenir un livre généalogique d'une race, un organisme de sélection doit justifier, dès la présentation de sa demande d'agrément, du respect des conditions prévues au deuxième alinéa de l' article D. 653-37 dont celle d'un effectif suffisant de la population d'équidés concernés. Le livre généalogique peut comprendre une section supplémentaire. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles est apprécié l'effectif suffisant d'animaux.
Version en vigueur depuis le 17 avril 2016
Version en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions dans lesquelles sont tenus les livres généalogiques. L'organisme de sélection agréé, ou l'Institut français du cheval et de l'équitation en application de l'article L. 653-12 , assure, notamment à l'égard des éleveurs, la publicité du règlement technique qu'il a adopté. Ce règlement technique ainsi que ses modifications ultérieures sont publiées sur le site internet de l'Institut.
Version en vigueur depuis le 24 avril 2024
Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 22 mai 2025
Lorsque l'Institut français du cheval et de l'équitation assure les missions dévolues aux organismes de sélection en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 653-12 , il y associe l'organisme le plus représentatif des éleveurs de la race concernée dans les conditions mentionnées à l'alinéa suivant. Il demande à cet organisme de lui proposer des objectifs de sélection, le consulte sur toute question liée à l'exercice de ses missions d'organisme de sélection et l'informe annuellement des inscriptions dans le livre généalogique.
Version en vigueur depuis le 24 avril 2024
Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 22 mai 2025
L'Institut français du cheval et de l'équitation établit la liste des organismes les plus représentatifs des éleveurs des races pour lesquelles aucun organisme de sélection n'a été agréé. Le projet de liste est publié sur le site internet de l'Institut pendant une durée d'un mois. Pendant la durée de cette publication et au plus tard dix jours après qu'elle ait pris fin, l'Institut reçoit toute observation sur ce projet, assortie, le cas échéant, de pièces justificatives. A l'issue de la procédure et après examen des éventuelles observations, l'Institut publie, sur son site internet, la liste définitive des organismes les plus représentatifs des éleveurs des races concernées. La procédure définie au présent article est renouvelée tous les cinq ans.
Version en vigueur depuis le 13 février 2015
Version en vigueur depuis le 6 mai 2007
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2013
Version en vigueur depuis le 9 août 2018
Version en vigueur depuis le 13 février 2015
Version en vigueur depuis le 17 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 2 février 2016
Version en vigueur depuis le 18 août 2015
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 4 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 3 février 2016
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 21 mai 2009
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 29 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 20 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 2 février 2016
Version en vigueur depuis le 17 avril 2016
Version en vigueur depuis le 14 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 17 mars 2009
Version en vigueur depuis le 20 mars 2014
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 17 avril 2016
Version en vigueur du 3 décembre 2012 au 17 avril 2016
Version en vigueur depuis le 17 avril 2016
Version en vigueur depuis le 12 mai 2016
Version en vigueur depuis le 17 avril 2016
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2017
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Version en vigueur depuis le 17 avril 2016