Article R725-22-0
Version en vigueur depuis le 25 mars 2021
Pour l'application des troisième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale , l'action en recouvrement des prestations indues versées aux bénéficiaires autres que les débiteurs mentionnés à l'article L. 133-4 du même code s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 133-9-2 de ce code.