Article R751-163
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
- Codifié par Décret 2005-368 2005-04-19
- Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
- Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005 — art. 1
Le Fonds national de prévention dont la gestion est confiée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole comporte : 1° En recette : a) La part des cotisations affectées aux dépenses de prévention telle qu'elle est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en application de l' article L. 751-24 ; b) Une part des cotisations supplémentaires imposées aux employeurs en application de l' article L. 751-21 , fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; c) Les dons et legs qui peuvent lui être attribués ; 2° En dépense : a) Les dotations attribuées à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et à chacune des caisses de mutualité sociale agricole pour la réalisation des actions de prévention dont elles ont la responsabilité ; b) Les frais de fonctionnement de la Commission nationale de prévention, des comités techniques nationaux et régionaux et des secrétariats de ces organismes ; c) La couverture des rémunérations, charges sociales et frais de déplacement des agents des caisses participant au contrôle de la prévention.