Article R*814-43-1
AbrogéVersion en vigueur du 24 décembre 1992 au 15 mai 1996
- Codifié par Décret 80-561 1980-07-11
- Créé par Décret n°92-1346 du 7 décembre 1992 - art. 1 () JORF 24 décembre 1992 — art. 1
- Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996 — art. 3
Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire la pour mission de coordonner et d'harmoniser les enseignements de spécialisation et les conditions de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste. Il comprend vingt-quatre membres, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture : 1. Huit représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés : a) Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture, qui préside le conseil, ou son représentant ; b) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ; c) Le vice-président du conseil général vétérinaire ou son représentant ; d) Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant ; e) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ; 2. Huit représentants de la profession vétérinaire, dont : a) Deux représentants du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ; b) Six représentants des organisations professionnelles des vétérinaires ; 3. Quatre enseignants-chercheurs ; 4. Quatre personnalités qualifiées. Pour chacun des membres des catégories figurant au 2, au 3 et au 4 ci-dessus, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités de son fonctionnement.